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25 août 2010 3 25 /08 /août /2010 19:22

 

Accord fixant le modus vivendi provisoire entre la France et le Cambodge

7 Janvier 1946.

 

En attendant que puisse intervenir une modification des traités fixant la base des relations entre la France et le Cambodge, le modus Vivendi entre les 2 pays est provisoirement déterminé comme suit, dans le cadre de l’accord établi par l’échange de lettre des 9 et 13 novembre 1945 entre Sa majesté le Roi du Cambodge et le Haut Commissaire de France pour l’Indochine.

 

A. Le Commissaire de la république française.

 

Le Commissaire de la république française au Cambodge a les deux principales attributions suivantes :

 

1 – Il représente la France et la fédération Indochinoise au Cambodge ;

2 – Il est en cette qualité le Conseiller de Sa Majesté le Roi du Cambodge.

 

De ce fait, les pouvoirs suivant doivent notamment lui être reconnus :

 

1 – En tant que représentant de la France et de la Fédération Indochinoise au Cambodge :

 

Il est chargé de veiller, en accord avec le Gouvernement Cambodgien, au maintien de l’ordre public et peut requérir la force armée française stationnée au Cambodge.

Dans la limite de la compétence qui lui est conférée par la législation en vigueur, il prend les textes réglementaires intéressant les Français, les Etrangers et les Indochinois des autres pays de la Fédération. Il veille à l’application ainsi qu’à celle des règlements fédéraux ;

Il est le chef des services français dans le pays ;

Il a sous ses ordres directs les Conseillers français placés auprès des Ministres et de certains Chefs de services cambodgiens ainsi que les Conseillers Régionaux, ces Conseillers étant nommés par lui.

 

2 – En tant que Conseiller de Sa Majesté le Roi du Cambodge :

 

Il est personnellement le Conseiller de Sa Majesté. Sa Majesté lui accorde audience lorsqu’il lui en fait la demande ;

Il a qualité pour assister, également sur sa demande, aux séances du Conseil des Ministres. A cet effet, l’ordre du jour de chaque séance lui est communiqué au préalable ;

 Il propose au Gouvernement cambodgien les fonctionnaires français nécessaires pour la bonne marche des services techniques dépendant de ce Gouvernement ;

Il donne son attache aux textes et actes législatifs et réglementaires, aux proclamations et aux circulaires ou instructions de portée générale relatives à l’interprétation de ces textes ainsi qu’aux décisions réservées, en raison de leur importance, à la signature de Sa Majesté le Roi ;

En cas de désaccord entre un Ministre ou un Chef de service cambodgien et le Conseiller ou Expert placé auprès de lui, il a qualité pour connaître du différend, et pour intervenir en vue de son règlement, auprès de Sa Majesté ou auprès du Gouvernement Royal.

 

B. Conseillers auprès des Ministres et des Chefs de services cambodgiens.

Chaque Ministre a auprès de lui au moins un Conseiller français, plusieurs de ces Conseillers pouvant être prévus lorsque les attributions du Ministre sont multiples et exigent des connaissances techniques trop variées.

La liste de ces Conseillers est provisoirement arrêtés comme suit :

 

1 – Ministère de l’Intérieur et de la défense Nationale :

-         un Conseiller à l’Intérieur,

-         un Conseiller pour l’organisation de l’Armée Cambodgienne.

2 – Ministère de l’Education Nationale et de la Propagande :

-         un Conseiller à l’Education Nationale,

-         un Conseiller à la Propagande.

3 – Ministère de la Justice :

-         un Conseiller.

4 – Ministère de la Santé, des Travaux Publics et des Communications :

-         un Conseiller à la Santé,

-         un Conseiller aux Travaux Publics et Communications.

5 – Ministère des Cultes et des Beaux Arts :

-         un Conseiller.

6 – Ministère de l’Economie Nationale :

-         un Conseiller.

7 – Ministère des Finances :

-         un Conseiller.

 

En outre, tout Chef d’un service dépendant de ces Ministères a auprès de lui, lorsqu’il est Cambodgien, un Conseiller technique ou Expert français.

Le choix du Directeur français ou cambodgien de chaque service est arrêté après accord entre le Ministre compétent et le Commissaire de la République Française.

 

Les attributions des Conseillers sont les suivantes :

 

1 – Conseillers auprès des Ministres. Ils aident les Ministres auprès desquels ils sont placés dans l’étude des questions de tous ordres de leur compétence. À cet effet toutes facilités doivent leur être données pour qu’ils aient complète connaissance des éléments d’appréciation concernant ces questions.

En particulier, ils sont obligatoirement consultés avant signature :

-         sur tous les textes et actes réglementaires, ainsi que sur les circulaires et instructions de portée générale relative à l’interprétation de ces textes ;

-         sur tous les cas d’espèce intéressant des citoyens français, des sujets ou protégés français non Cambodgiens et des Etrangers ;

-         sur certains engagements de dépenses dans des conditions qui seront précisées ultérieurement.

Les avis des Conseillers sont adressés directement aux Ministres.

Ces Conseillers peuvent en outre prendre l’initiative de suggestion, toujours sous forme de simple avis, dans toutes les circonstances où ils le jugent utile pour le bien du Royaume et de la Fédération.

Ils ont dans chaque Ministère, un bureau de travail.

Les dépenses de personnel et de matériel résultant de leur présence sont à la charge du budget général.

 

2 – Conseillers techniques (ou Experts). Ils aident, par leurs avis et conseils, les Chefs de services auprès desquels ils sont placés et doivent avoir toutes facilités leur permettant de remplir effectivement leur rôle.

Leurs avis sont adressés directement aux Chefs de services intéressés, copie en étant immédiatement communiquée au Conseiller placé auprès du Ministre compétent.

En cas de désaccord entre un Chef de service et le Conseiller ou Expert placé auprès de lui, le Conseiller auprès du Ministre intéressé doit être saisi du différend pour intervenir en vue de son règlement par le Ministre.

Les cas où l’intervention du Conseiller technique ou Expert sera obligatoire seront déterminés par une décision du Ministre compétent prise après accord du Commissaire de la République.

Chacun des Conseillers techniques ou Experts sont à la charge du budget général, sauf dans les cas où ils assurent l’emploi de Chef de service, les dépenses étant alors assurées directement par le Gouvernement cambodgien.       

 

C. Conseillers régionaux.

 

Les anciens Résidents de France, Chefs des quatorze provinces au Cambodge, qui exerçaient un contrôle sur l’Administration cambodgienne et lui donnaient l’impulsion, sont supprimés. Désormais, le Commissaire de la République Française nomme des Conseillers pour chacune des 6 régions indiquées ci-dessous ainsi que pour la ville de Phnom-Penh.

 

  1. Région Sud maritime : Kampot et takéo.
  2.  Région Sud Mékong : Kandal et Kompong Speu.
  3. Région Sud des Lacs : Kompong Chnang et Pursat.
  4. Région Nord des Lacs : Sièmréap et Kompong Thom.
  5. Région Est Mékong : Prey Veng et svay Rièng.
  6. Région Nord Mékong : Stung Treng, Kratié et Kompong Cham.
  7. Ville de Phnom-Penh.

Chaque Conseiller régional a notamment les attributions suivantes :

Il aide de ses avis et conseils les Chauvaykhèts et les Présidents des Sala-Dambaung de la Région pour toutes les questions que ceux-ci lui soumettent et dont il lui paraît utile de les entretenir. A cet effet, il a accès à tout moment dans les bureaux des Khèts et des Sroks, ainsi que dans les Tribunaux, et doit, sur sa demande, obtenir sur place communication de tous documents lui permettant de remplir efficacement son rôle.

Il est obligatoirement consulté :

-         sur tous les dékas et circulaires de portée générale des Chauvaykhèts auxquels il donne son attache ;

-         sur l’établissement des budgets provinciaux et communaux de la région, également soumis à son visa avant présentation aux Assemblées ;

-         sur certains engagements de dépenses incombant à ces budgets, dans des conditions qui seront précisées ultérieurement ;

-         sur tous les cas d’espèce intéressant des citoyens français, des sujets ou protégés français non cambodgiens ou des Etrangers.

Ses avis n’ont pas forme impérative, copie en est adressée au Commissaire de la République, au Ministre de l’Intérieur ou au Ministre de la Justice et, éventuellement, à tout autre Ministre intéressé.

Il assiste aux conférences des Chauvaysroks chaque fois qu’il le juge utile ou que demande lui en est faite par un Chauvaukhèt, l’ordre du jour de chacune de ces conférences devant lui être communiqué au préalable. Il assiste également aux réunions des assemblées provinciales de la Région et peut y prendre la parole.

Il informe périodiquement le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de la Justice des constations qu’il a pu faire touchant l’administration des Khèts et le fonctionnement des Sala Dambaung. Copie de ces rapports est adressée par lui au Commissaire de la République.

En cas de désaccord entre le Conseiller régional et un Chauvaykhèt ou un Président de Sala Dambaung, le différend est porté par le premier auprès du Commissaire de la république en vue de son règlement en accord avec le Gouvernement cambodgien.

Dans chaque Salakhèt un bureau doit être réservé au Conseiller régional.

Dans la mesure où l’étendue d’une Région et l’importance des affaires le nécessitent, le Conseiller Régional est assisté d’un ou plusieurs Conseillers Adjoints qui agissent auprès de l’autorité cambodgienne sous sa responsabilité et en vertu de sa délégation.

Le Conseiller Régional est délégué du Commissaire de la république et il est chargé à ce titre de la sauvegarde des intérêts français et fédéraux.

Les dépenses de personnel et de matériel résultant de la présence de ces Conseillers sont à la charge du budget général.

L’administration de la ville de Phnom-Penh sera déterminée par une convention spéciale.

 

D. Organisation des services au Cambodge.

 

Les services peuvent être divisés en deux groupes :

 

1. Services généraux c'est-à-dire Services dont l’importance dépasse le cadre du Cambodge ou dont l’activité concerne seulement les intérêts généraux.

 

2. Services locaux qui doivent rester dans le cadre de l’administration du Royaume.

 

1 – Services généraux :

 

  1. Enumération : Justice française, Trésor, Douanes et Régies, État civil français et étranger, Poste Télégraphes et Téléphone, Radiophonie, radiotélégraphie, Météorologie, Chemins de Fer, Hypothèques, Instituts scientifiques, Sûreté Fédérale, Mines et Industrie, Offices fédéraux.
  2. Organisation :  Administrations fonctionnant comme avant le 9 mars sous la haute direction du Commissaire de la République ; chaque Chef de service devra être chargé de présenter son programme d’action en vue particulièrement d’assurer le fonctionnement du service avec un personnel de préférence français et cambodgien.

En ce qui concerne la Justice française, elle sera exercée à Phnom-Penh par le Tribunal français (avec compétence territoriale pour la ville de Phnom-Penh et les provinces de Kandal et Kompong Speu) et dans les provinces par les juges de paix à compétence étendue. Le Service de l’État civil français et étranger est assuré par des fonctionnaires désignés par le Commissaire de la république.

 

  1. Installation matérielle : Le Commissaire ayant actuellement demandé au Gouvernement cambodgien la restitution des immeubles et installations appartenant à l4administration française, les services généraux devront reprendre leurs aménagements antérieurs.

 

  1. Les recettes et dépenses de ces Services généraux s’appliqueront au budget général.

 

 

2 – Services locaux :

 

  1. Enumération :

-         Service d’administration générale : Police cambodgienne ;

-         Services d’assistance sociale : Enseignement primaire et secondaire, Santé, Enseignements religieux ;

-         Services techniques : Travaux Publics, Cadastre, Agriculture, Eaux et Forêts, Immigration, Beaux-Arts, Elevage et Industrie annexes.

 

  1. Organisation : Services fonctionnent dans le cadre de l’administration cambodgienne ; sous les ordres du Ministre compétent est placé un Chef pour chaque service et, éventuellement expert français.

Certains Services techniques, particulièrement le Service des Travaux Publics, ont toutefois un caractère mixte et doivent exécuter ou contrôler les travaux dicidés par le Gouvernement fédéral. Dans ces circonstances, les Chefs de ces services doivent informer le Ministre dont ils relèvent des projets adoptés par le Gouvernement fédéral et transmettre éventuellement les observations et les vœux formulés par le Gouvernement cambodgien à leur sujet.

 

  1. Installation matérielle : Dans les anciens locaux de ces Services qui pourront à cette fin, être cédés au Gouvernement cambodgien.
  2. Au point de vue financier, recettes et dépenses de ces Services s’appliqueront au budget du Royaume. Seul les Conseillers auprès des Ministres sont payés par le budget fédéral.

 

Le Commissaire de la République Française au Cambodge agissant au nom du Haut Commissaire de France pour l’Indochine et le Premier Ministre au nom du Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Cambodge donnent leur accord à l’établissement du Modus Vivendi provisoire déterminé ci-dessus.

 

Phnom-Penh, le 7 janvier 1946.

 

Signé :

MONIRETH                                                                                               ALESSANDRI

 

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30 avril 2010 5 30 /04 /avril /2010 09:12
Convention entre la France et le Cambodge, le 17 juin 1884, pour régler les rapports respectifs des deux pays.

Entre S.M. Norodom Ier, Roi du Cambodge, d’une part ; et M. Charles Thomson, Gouverneur de la Cochinchine, agissant au nom de la république française, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, d’autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier. – S.M. le Roi du Cambodge accepte toutes les réformes administratives, judiciaires et commerciaux auxquelles le gouvernement de la République française jugera, à l’avenir, utile de procéder pour faciliter l’accomplissement de son protectorat.

Art. 2 – S.M. le Roi du Cambodge continuera, comme dans le passé, à gouverner ses États et à diriger leur administration, sauf les restrictions qui résultent de la présence convention.

Art. 3 – Les fonctionnaires cambodgiens continueront, sous le contrôle des autorités françaises, à administrer les provinces, sauf en ce qui concerne l’établissement et la perception des impôts, les douanes, les contributions indirectes, les travaux publics et en général les services qui exigent une direction unique ou l’emploi d’ingénieurs ou d’agents européens.

Art. 4 – Des Résidents ou Résidents adjoints, nommés pat le gouvernement français et préposé au maintien de l’ordre public et au contrôle des autorités locales, seront placés dans les chefs-lieux de province et dans tous les points où leur présence sera jugée nécessaire. Ils seront sous les ordres du résident chargé, aux termes de l’Art. 2 du traité de 1863, d’assurer, sous la haute autorité du Gouverneur de la Cochinchine, l’exercice régulier du protectorat, et qui prendra le titre de Résident général.

Art. 5 – Le Résident général aura droit d’audience privée et personnelle auprès de S.M. le Roi du Cambodge.

Art. 6 – Les dépenses d’administration du royaume et celles du protectorat seront à la charge du Cambodge.

Art. 7 – Un arrangement spécial interviendra après l’établissement définitif du budget du royaume, pour fixer la liste civile du roi et les dotations des princes de la famille royale.

La liste civile du roi est provisoirement fixée à trois cent mille piastres ; la dotation des princes est provisoirement fixée à vingt-cinq mille piastres dont la répartition sera arrêtée suivant accord entre S.M. le Roi du Cambodge et le Gouverneur de la Cochinchine. S.M. le Roi du Cambodge s’interdit le droit de contracter aucun emprunt sans l’autorisation du gouvernement de la république.

Art. 8 – L’esclavage est aboli sur toute l’étendue du royaume.

Art. 9 – Le sol du royaume, jusqu’à ce jour, propriété exclusive de la couronne, cessera d’être inaliénable. Il sera procédé par les autorités françaises et cambodgiennes à la constitution de la propriété au Cambodge.

Les chrétientés et les pagodes conservent en toute propriété les terrains qu’elles occupent actuellement.

Art. 10 – La ville de Phnom-Penh sera administrée par une commission municipale composée : du Résident général ou de son délégué, Président ; de six fonctionnaires ou négociants français nommés par le Gouverneur de la Cochinchine ; de trois Cambodgiens ; un Annamite ; deux Chinois ; un Indien et un Malais nommés par S.M. le Roi du Cambodge, sur une liste présentée par le Gouverneur de la Cochinchine.

Art. 11 – La présente convention, dont en cas de contestation, et conformément aux usages diplomatiques, le texte français fera seul foi, confirme et complète le Traité du 11 août 1863, les ordonnances royales et les conventions passées entre les deux gouvernements en ce qu’ils n’ont pas été contraire aux dispositions qui précèdent.

Elle sera soumise à la ratification du gouvernement de la République Française, et l’instrument de ladite ratification sera soumis à S.M. le Roi du Cambodge dans un délai bref que possible.

En foi de quoi, S.M. le Roi du Cambodge et le Gouverneur de la Cochinchine ont signé le présent acte et y ont opposé leurs sceaux.

Fait à Phnom-Penh, le 17 juin 1884.

 

CH. Thomson.                                                                                       Norodom.                                   

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19 avril 2010 1 19 /04 /avril /2010 18:36

Traité passé le 11 août 1863 entre S.M. l’Empereur des Français et S.M. le Roi du Cambodge.

LL. MM. L’Empereur des Français et le Roi du Cambodge Maha Obbarach, désirant faire jouir le royaume du Cambodge des bienfaits de la paix et de la civilisation ; considérant que l’intérêt commun des deux Etats, devenus aujourd’hui limitrophes, exige que le gouvernement du Cambodge s’entende parfaitement et agisse toujours d’accord avec le gouvernement français ; S.M. l’Empereur des Français a nommé pour son représentant M. le contre-amiral de la Grandière, gouverneur et commandant en chef en Cochinchine, à l’effet de régler avec S.M. le Roi du Cambodge, les conditions auxquelles S.M. l’Empereur des Français consent à transformer ses droits de suzeraineté en un protectorat. En conséquence, S.M. le Roi du Cambodge et M. le gouverneur de la Cochinchine sont convenus de ce qui suit.

Article Premier. - S.M. l’Empereur des Français accorde sa protection à S.M. le Roi du Cambodge.

Article 2. – S.M. l’Empereur des Français nommera un Résident français auprès de S.M. le Roi du Cambodge qui sera chargé, sous la haute autorité du Gouverneur de la Cochinchine, de veiller à la stricte exécution des présents lettres de Protectorat.

S.M. le Roi du Cambodge pourra nommer un Résident cambodgien à Saïgon, pour communiquer directement avec le Gouverneur de la Cochinchine.

Article 3. – Le Résident français aura au Cambodge le rang de Grand Mandarin, et il lui sera rendu dans un tout le royaume les honneurs dûs à cette dignité.

Article 4. – Aucun consul d’une autre nation que la France ne pourra résider auprès de S.M. le Roi du Cambodge ou dans aucun lieu de ses Etats, sans que le Gouverneur de la Cochinchine en ait été informé et se soit entendu à cet égard avec le gouvernement cambodgien.

Article 5. – Les sujets français jouiront dans toute l’étendue du royaume du Cambodge d’une pleine et entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront circuler, posséder et s’établir librement dans toutes les possessions et dépendances de ce royaume, lorsqu’ils en auront informé un grand Mandarin cambodgien qui leur livrera un permis.

Article 6. – Les sujets cambodgiens jouiront dans toute l’étendu de l’Empire français d’une pleine et entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront circuler, posséder et s’établir librement dans toutes les possessions et dépendances de cet Empire, lorsqu’ils en auront informé un officier français compétent  qui leur délivra un permis.

Article 7. – Lorsqu’un français établi ou de passage dans le royaume du Cambodge, aura quelque sujet de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un cambodgien, il devra d’abord exposer ses griefs au Résident français qui, après avoir examiné l’affaire, s’efforcera de l’arranger à l’amiable. De même, quand un cambodgien aura à se plaindre d’un français, le Résident écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement amiable, mais dans l’un et l’autre cas, si la chose est impossible, le Résident français requerrait l’assistance d’un fonctionnaire cambodgien compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l’affaire, statueront suivant l’équité.

Le Résident français s’abstiendra de toute intervention dans les contestations des sujets cambodgiens entre eux ; de leur côté, les français dépendront, pour toutes les difficultés qui pourraient s’élever entre eux  de la juridiction française, et l’autorité cambodgienne n’aura à s’en mêler en aucune manière, non plus que des différents qui surviendraient entre français et européens, qui seront jugés par le Résident français. Les crimes commis par des sujets français, dans le royaume du Cambodge seront connus et jugés à Saïgon par les cours de justice compétente. Dans ce cas, le gouvernement cambodgien donnera toutes facilités au Résident français pour saisir le coupable et le livrer au Gouverneur de la Cochinchine. En cas d’absence du Résident français le commandant des forces françaises le remplacera pour exercer la justice.

Article 8. – Tous les Français qui voudront s’établir dans le royaume du Cambodge devront se faire inscrire à la chancellerie de la résidence française et le Résident en avisera le gouvernement cambodgien.

Article 9. – Tous les Cambodgiens qui voudront s’établir dans les possessions de S.M. l’Empereur des Français, devront se faire inscrire auprès du Résident cambodgien à Saïgon, qui en informera le Gouverneur de la Cochinchine.

Article 10. – Les marchandises importées ou exportées par navires français dans le Cambodge, lorsque leurs propriétaires seront munis d’un permis du gouvernement de Saïgon, seront admises en franchise de tous droits dans tous les ports du royaume du Cambodge, excepté l’opium qui sera soumis aux droits.

Article 11. – Les navires chargés de marchandises cambodgiens qui auront acquitté les droits au Cambodge, s’ils sont munis d’un permis du Gouvernement cambodgien, visé par le Résident français, seront admis en franchise de tous droits dans tous les ports ouverts de la Cochinchine.

Article 12. – Les Français voyageant en qualité de savants, tels que naturalistes, géographes, etc. donneront avis de leur commission au gouvernement cambodgien, il ils en recevront les soins et bons offices de nature à les aider dans l’accomplissement de leur mission et à faciliter leur voyage dans l’intérieur du pays.

Article 13. – Dans le cas où des navires français seraient attaqués ou pillés par des pirates dans des parages dépendants du royaume du Cambodge, l’autorité locale du lieu le plus rapproché, dès qu’elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu’ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et quelqu’état qu’elles se trouvent, seront remises à leurs propriétaires ou, en leur absence, entre les mains d’une autorité française qui se chargera de les restituer. Si l’on ne pouvait s’emparer des coupables, ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires cambodgiens, après avoir prouvé qu’ils ont fait tous leurs efforts pour arriver à ce but, ne sauraient être pécuniairement responsables.

Il en sera de même pour les actes de pillage et de vol qui auraient été commis sur les propriétés des Français établis dans le royaume du Cambodge. L’autorité cambodgienne, après avoir prouvé qu’elle a fait tous ses efforts pour saisir les coupables et recouvrer la totalité des objets volés, ne saurait être rendus pécuniairement responsable.

Article 14. – Dans le cas où des navires cambodgiens seraient attaqués ou pillés par des pirates, dans des pays dépendant de l’Empire français, l’autorité locale du lieu le plus rapproché, dès qu’elle aura eu connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu’ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées seront remises à leurs propriétaires ou, en leur absence, entre les mains de l’autorité cambodgienne, qui se chargera de les restituer. Si on ne peut s’emparer des coupables, ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires français, après avoir prouvé qu’ils ont fait tous leurs efforts pour arriver à ce but, ne sauraient être rendus pécuniairement responsables. Il en sera de même pour les actes de pillages et de vol qui auraient été commis sur des propriétés de Cambodgiens habitant sur le territoire français. L’autorité française, après avoir prouvé qu’elle fait tous ses efforts pour saisir les coupables et recouvrer la totalité des objets volés, ne saurait être rendus pécuniairement responsable.

Article 15. – Les missionnaires catholiques auront droit de prêcher et d’enseigner. Ils pourront, avec l’autorisation du gouvernement cambodgien, construire des églises, des séminaires, des écoles, des hôpitaux, des couvents et autres édifices pieux, sur tous les points du royaume du Cambodge.

Article 16. – S.M. l’Empereur des Français, reconnaissant la souveraineté du Roi du Cambodge Somdach Préa Norodom Bareraksa Prea Moha Obarach, s’engage à maintenir dans les Etats l’ordre et la tranquillité, et à protéger contre toute attaque extérieure, à l’aider dans la perception des droits de commerce, et à lui donner toute facilité pour établir une communication entre le Cambodge et la mer.

Article 17. – Pour faciliter l’exécution des articles précédents, le Gouverneur de la Cochinchine, désirant obtenir un terrain à l’endroit nommé Chruey-Chanva, ou les Quatre-Bras, pour y construire un dépôt de charbon et des magasins d’approvisionnements pour les navires français, S.M. le Roi du Cambodge consent à donner le terrain, en amont de la partie réservée, à l’extrême pointe, pour construire un fort ; le terrain concédé devant avoir quinze sem, ou cinq cents mètres environ sur les deux rives. Si, sur ce terrain se trouvait une pagode ou lieu sacré, on le respecterait.

Si d’autres établissements devenaient nécessaires pour établissement de la station française, le Roi examinerait la demande que lui en ferait le Gouverneur de la Cochinchine et l’accorderait aux mêmes conditions que la concession précédente.

Article 18. – En connaissance de la protection que lui accorde, S.M. l’Empereur des Français, S.M. le Roi du Cambodge concède à la France le droit de choisir, abattre, débiter, exploiter dans les forêts de son royaume, les bois propres aux constructions des vaisseaux de la marine impériale. Les agents français chargés de cette exploitation devront en donner avis au grand Mandarin cambodgien, qui leur délivrera les lettres et autorisations nécessaires. Toutefois, les frais d’exploitation restent à la charge du gouvernement français.

Les Français qui commerceront au Cambodge devront débattre à l’amiable le prix d’achat avec les vendeurs.

Article 19. – La présente convention ne sera valable et ne pourra être mise en vigeur qu’après avoir été ratifiée par S.M. l’Empereur des Français.

En foi de quoi, S.M. Somdac-Préa Norodom Prom-Boreraksa Préa Moha Obbarach, Roi du Cambodge, et le plénipotentiaire, Gouverneur et Commandant en chef de la Cochinchine soussignés, ont signé la présente convention en triplicata et y ont apposé leur sceau.

Palais d’Oudong, le onze Août mil huit cent soixante-trois, correspondant au 27e jour de la lune d’Assath de l’année Kor, mil deux cent vingt-cinq.

 

De La Grandière                                                                         Cachet du Roi

Commandant en chef.               

  

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